I-9, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et les modalités de délivrance du permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
10. L’Ordre transmet au candidat le résultat de son examen dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le candidat qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au quatrième alinéa de l’article 9 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande du candidat est écrite, est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2019-285, a. 10.
En vig.: 2019-04-01
10. L’Ordre transmet au candidat le résultat de son examen dans les 30 jours qui suivent la date de sa tenue.
Le candidat qui échoue à l’examen pour un motif autre que ceux énumérés au quatrième alinéa de l’article 9 peut, dans les 30 jours de la date où il est informé de l’échec et en payant les frais prescrits, demander à l’Ordre d’en réviser la correction. La demande du candidat est écrite, est adressée au secrétaire de l’Ordre et expose sommairement les motifs à son soutien.
Décision OPQ 2019-285, a. 10.